10 ans après la rupture : Simple départ à la retraite ou licenciement abusif ?
En attendant les grandes réformes annoncées à la rentrée par le gouvernement, les DRH doivent gérer un quotidien jalonné de dossiers de ruptures de contrat de travail, de plus en plus complexes et variés.
En effet, en marge des deux modes traditionnels de rupture que sont la démission et le licenciement, et de la rupture conventionnelle (dont le succès ne saurait faire oublier qu’il s’agit d’une procédure à risque), on constate de plus en plus de prises d’acte du salarié.
Cette voie alternative au licenciement et à la démission correspond à la situation où le salarié considère, à tort ou à raison, que le comportement de son employeur rend impossible le maintien de son contrat de travail, si bien qu’il prend acte de la rupture (en imputant la responsabilité à son employeur).
Dès lors que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, celle-ci est immédiatement effective.
S’en suit alors (en principe) une action prud’homale à l’issue de laquelle le Juge, suivant une procédure accélérée sans audience de conciliation, devra trancher sur la question de savoir si, la prise d’acte du contrat produit :
- les effets d'un licenciement abusif (avec toutes les condamnations correspondantes…) lorsque les griefs invoqués contre l'employeur sont fondés,
- ou les effets d'une démission lorsque les faits ne sont pas fondés.
Ce principe a été dégagé par la Cour de cassation (Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-42.335) qui, au fil du temps, a construit le régime juridique de la prise d'acte.
Chaque décision de la Haute Cour sur ce sujet suscite bien souvent une attente et une curiosité certaine de la part du juriste.
Pour sa part, l’employeur a tout à craindre de cette construction jurisprudentielle, comme en témoigne le dernier arrêt rendu par la Cour de cassation en la matière (Cass. soc., 15 juin 2017, n° 15-29.085).
L’affaire concernait un salarié, adjoint chef des ventes, qui, après 30 ans d'ancienneté, avait signifié à son employeur, la société Automobile Neubauer, son départ à la retraite sans ambigüité :
"Merci de prendre en compte ma démission de mes fonctions au sein de l'entreprise à compter du 1er mars 2007 pour raison de départ à la retraite."
Après avoir manifesté ainsi « de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail » conformément à la définition même du départ à la retraite, ce salarié sollicitait, pratiquement 10 ans plus tard, une requalification de cette rupture en prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur.
Pour ce faire, il invoquait que la rupture de son contrat était intervenue dans un contexte conflictuel.
Cette demande intervenait « opportunément » après que son employeur ait été condamnée pénalement pour harcèlement moral à son encontre, à l’appui de témoignages relatant des injures et propos vexatoires subis de la part de son supérieur hiérarchique.
Pour autant, dans cette affaire, et comme le soulignait l’employeur dans sa défense, aucune réserve n'avait été formulée dans la lettre de départ à la retraite, ôtant par là-même tout soupçon sur le caractère équivoque de la volonté du salarié de quitter l’entreprise.
C’est exactement le raisonnement qu’a suivi la Cour d’appel de Paris qui, pour rejeter la demande du salarié, a jugé, que les circonstances conflictuelles ne suffisaient pas à requalifier la rupture en une prise d'acte aux torts de l'employeur (arrêt du 27 octobre 2015).
Cette position a été censurée par la Cour de cassation.
Selon la Haute Cour, le "contexte particulièrement conflictuel" de l'envoi de la lettre du salarié signifiait bien que son départ à la retraite devait s'analyser en une prise d'acte.
Elle a ainsi rappelé le principe posé sa jurisprudence selon laquelle le juge doit systématiquement vérifier si, au moment du départ du salarié ou avant, il existe des circonstances qui rendent ce départ équivoque, auquel cas, la rupture peut s'analyser en une prise d'acte.
Si la Cour de cassation s’est déjà prononcée en faveur de ce type de requalification (cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.784), notons que c’est bien le premier cas d’espèce où un salarié formule son départ à la retraite sans manifester la moindre réserve… et obtient gain de cause, de surcroît, après avoir attendu - presque 10 ans - pour formuler une telle demande !
La Cour de cassation « aligne » ainsi sa jurisprudence en matière de requalification de départ à la retraite en prise d’acte sur celle existante en matière de démission (Cass. soc., 9 mai 2007, n° 05-40.518)… autant de décisions à rendre tout employeur suspicieux, voire paranoïaque, après chaque départ volontaire formulé sans réserve !
Télécharger en version imprimable ici (coupure Gazette du Midi - 04/09/2017)
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