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COVID-19 : Les clarifications du gouvernement au 26 mars 2020

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Pendant cette période exceptionnelle, nous continuons à vous informer de l'essentiel des nouveautés liées à l'épidémie de Covid-19 en matière de gestion de relations de travail.
 
Au sommaire, et pour répondre à vos questions les plus récurrentes, vous trouverez :
•         la présentation du décret sur l’activité partielle, publié hier, jeudi 26 mars
•         les prérogatives limitées de l’employeur en matière de prise de congés payés et de prise de repos.
 

1. Présentation des principales dispositions du décret relatif à l’activité partielle
 
Selon les chiffres communiqués par le ministre du travail, près de 100 000 entreprises ont fait une demande d'activité partielle et 1,2 million de salariés sont concernés. 
 
Le décret facilitant le recours à l'activité partielle a été publié le 26 mars 2020.
 
En résumé, les principales modifications apportées par le texte sont les suivantes :

  • Entrée en vigueur : les dispositions du décret s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées ou renouvelées au titre du placement en activité partielle depuis le 1er mars 2020.
  • Consultation du CSE : lorsque l’entreprise met en œuvre l’activité partielle en raison de circonstances de caractère exceptionnel (situation de l’épidémie de Covid-19), l’avis du CSE peut être recueilli après que la demande d’activité partielle ait été formulée auprès de l’administration.
L’entreprise est, en revanche, tenue de préciser à l’administration la date à laquelle la consultation du CSE est programmée, et de lui transmettre l’avis dans le délai de deux mois suivant la demande.
  • Demande d’activité partielle : l’administration est très vigilante quant aux motifs qui justifient la demande.
A l’exception des entreprises contraintes de fermer, la seule évocation de l’urgence sanitaire ou du confinement ne suffit pas.
Il convient, en effet, de démontrer que la suspension ou la réduction de l’activité est la conséquence de l’épidémie. Ainsi, il est préconisé d’annexer aux demandes les documents établissant la réalité de la diminution ou de l’arrêt de l’activité (écart entre chiffre d’affaires constaté depuis le confinement et chiffre d’affaires sur une période analogue ; écart de fréquentation, de contrats ; impossibilité de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés etc.)
Un arbre décisionnel a été élaboré par le ministère du travail pour synthétiser les critères d’éligibilité.
 
  • Salariés en forfait : les salariés en forfait heures ou jours peuvent être mis en activité partielle, même en cas de simple diminution de la durée du travail, et non plus comme précédemment, seulement en cas de fermeture de l’entreprise ou du service.
Le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée et le nombre d'heures travaillées sur ladite période. Lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, c’est la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement qui est prise en compte.
  • Durée maximale de l’autorisation : 12 mois
  • Taux horaire de l’allocation versée par l’Etat : en cas de mise en activité partielle, les entreprises perçoivent, de la part de l’agence de service et de paiement de l’Etat (ASP), le remboursement des allocations versées aux salariés et correspondant à 70 % de la rémunération horaire moyenne brute dans la limite de 4,5 fois le Smic, avec un plancher de Smic net, soit 8,03 €
  • Simulateur de calcul : le simulateur de calcul sera prochainement mis à jour sur le site du ministère du travail : www.simulateurap.emploi.gouv.fr
  • Bulletin de salaire : doivent apparaître les indications suivantes : 
    • le nombre d’heures indemnisées
    • le taux appliqué pour le calcul des allocations
    • les sommes versées au titre de la période considérée.
  • Attention aux contrôles : des contrôles a posteriori seront menés par l'administration du travail après la crise afin de s'assurer que les entreprises n'ont pas abusé du dispositif. En cas de fraude, l'employeur devra -a minima- rembourser les sommes indûment perçues.


2.  les prérogatives limitées de l’employeur en matière de prise de congés payés et de prise de repos


L'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, publiée au Journal officiel du 26 mars, permet à l'employeur d’imposer les congés des salariés dans la limite de 6 jours ouvrables. Toutefois, cette faculté est subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise, ou à défaut d’un accord de branche. Cette période de congés imposée s’étend jusqu’au 31 décembre 2020.
Cette disposition nous laisse dubitatifs quant à sa mise en œuvre, qui nécessite (à défaut d’accord de branche) de négocier un accord d’entreprise, dans l’urgence, et en période de confinement.
 
Par ailleurs, l’ordonnance n°2020-323 prévoit la possibilité pour l'employeur, par décision unilatérale, d'imposer la prise de congés ou de modifier la date de jours de réductions de travail, de jours de repos liés au forfait jours, et de jours affectés sur le compte épargne temps, sous certaines conditions et dans certaines limites.
Ainsi, dès lors que l’intérêt de l’entreprise le justifie compte tenu de l’épidémie, l’employeur peut, unilatéralement et quelques soient les dispositions conventionnelles en vigueur,
  • imposer la prise de jours de repos acquis par le salarié et modifier les dates déjà fixées de prise de ces jours de repos ;
  • imposer la prise de jours de repos prévus par une convention de forfait et modifier les dates de prise de ces jours de repos,
  • imposer la prise des jours inscrits au CET.
 
Deux limites pour l’employeur :
  • respecter un délai de prévenance de 1 jour franc,
  • respecter une limite globale de 10 jours.

 
Prenez soin de vous et vos proches !
 
Daniel MINGAUD       Solène MERIEUX

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