Exit les Private Jokes sur SMS : L’employeur peut les intercepter !

La Cour de cassation vient de décider que, désormais, tous les SMS (même personnels) envoyés ou reçus par un salarié sur son téléphone portable professionnel seraient désormais accessibles par l’employeur, dès lors qu’ils ne mentionnent pas explicitement la mention «personnel»… Elle reconnaît, par là-même, au SMS, une valeur probante indiscutable au même titre qu’un courriel, dans la gestion des litiges entre employeurs et salariés.

Accès aux SMS non "personnels" d'un téléphone professionnel

Dans le droit fil de la jurisprudence sur les messages électroniques (Cass. soc., 15 déc. 2010, n° 08-42.486), la Cour de cassation vient de décider que l'employeur était désormais en droit d'accéder aux SMS envoyés et reçus via un téléphone professionnel, dès lors qu'ils ne sont pas identifiés comme "personnels" (Cass. com. 10 fév. 2015, n° 13-14779 – avis Cass. soc. du 13 nov.2014, n° 13-14.779).

Jusqu’à présent, l'employeur ne pouvait qu’accéder aux courriels envoyés et reçus via les outils informatiques mis à la disposition du salarié par l'entreprise dès lors qu'ils n'étaient pas clairement identifiés comme "personnels". Il en va de même des fichiers informatiques, même ceux qui sont placés dans le dossier "Mes documents" ou bien encore des données contenues dans une clef USB dès lors que cette dernière est connectée à l'ordinateur professionnel.

A l’origine de cette décision, il est question de débauchage de salariés entre deux entreprises concurrentes de courtage d'instruments financiers. Celle qui s'estimait lésée a été autorisée, par ordonnance sur requête, à faire procéder à un constat au siège de la seconde société, ainsi que sur les outils de communication mis à la disposition de ses anciens salariés. La seconde a tenté de s'y opposer, en vain.

Pour la cour d'appel, en effet, « les SMS à caractère non marqués «personnel», étaient, tout comme les emails, susceptibles de faire l'objet de recherches pour motifs légitimes ».

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé la position des juges du fond. "Les SMS ("Short Message Service") envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme personnels".

Reste maintenant à savoir comment les identifier comme "personnel"… Les SMS, en effet, ne comportent généralement pas de champ «objet» !

La Cour de cassation ne donne pas de mode d'emploi, mais la solution peut consister à adosser le terme "personnel" :

-       soit au nom même de la personne à qui le SMS est adressé,

-       soit en tout début de message.

Sans ce sésame, point de confidentialité.

Reste aux salariés qui ne veulent pas courir le risque que leur employeur lise des SMS confidentiels de s'abstenir d'utiliser leur téléphone professionnel à cette fin.

Les SMS, nouveau moyen de preuve licite

La conséquence de cette décision est que ces SMS peuvent désormais constituer des preuves lors d'un procès (la production en justice des messages n'ayant pas été identifiés comme étant «personnels» par le salarié, ne constituant pas un procédé déloyal au sens des articles 9 du code civil et 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales rendant irrecevable ce mode de preuve).

Dans l’affaire de débauchage susvisée, non seulement ces SMS « étaient susceptibles de faire l'objet de recherches pour des motifs légitimes », mais aussi « l'utilisation de tels messages par l'employeur ne pouvait être assimilée à l'enregistrement d'une communication téléphonique privée effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués », en a conclu la Cour de cassation.

Notons enfin que si c’est la Chambre commerciale de la Haute Cour qui a rendu cet arrêt, elle a pris soin au préalable de saisir la Chambre sociale (plus rompue à ces problématiques) dont l’avis pose aujourd’hui toutes les règles incontournables précitées, peu important d’ailleurs les dispositions d’un règlement intérieur :

« Les dispositions d'un règlement intérieur prévoyant que les membres du personnel ne doivent pas utiliser les outils de communication de la société à des fins personnelles, que le personnel doit faire en sorte de ne pas recevoir ni donner de communications téléphoniques à caractère privé au cours du travail sauf exceptionnellement pour les besoins essentiels de la vie quotidienne et qu'un contrôle a posteriori peut être mis en œuvre, sont sans incidence sur les règles ci-dessus énoncées ».

(avis Cass.soc. 13 nov. 2014, n° 13-14.779)

Télécharger en version imprimable ici  (coupure Gazette du Midi - 16/03/2015)

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