Jurisprudence Chambre sociale Cour de cassation : Brèves estivales pour Mâles...

A l’instar de nos députés phosphorant sur les grandes réformes de la rentrée, les Juges de la Cour de cassation sont, eux aussi, studieux en cet été 2017.En témoigne une actualité jurisprudentielle foisonnante courant juillet dans des cas d’espèce parfois cocasses.

Hasard ou coïncidence, la gente masculine (et les ardeurs de celle-ci) a été particulièrement ciblée.

 

1er rappel à l’ordre : la démonstration de sport de combat est clairement à proscrire au travail.

En l’espèce, un chef d’atelier d’un garage automobile s’était livré à une démonstration (« appuyée ! ») de boxe auprès d’un apprenti de 15 ans, dont il était de surcroit le tuteur, lequel s’était retrouvé avec une incapacité de travail de 15 jours (perte de connaissance, nez fracturé).

Pour la Haute Cour, le licenciement du chef d’atelier a été pleinement justifié, l’employeur n’ayant même pas à démontrer s’il s’agit de violences volontaires (Cass.soc. 06/07/2017, n° 16-11.519).

 

Toujours au chapitre d’excès de testostérone, la Haute Cour a rappelé également que le harcèlement sexuel pouvait justifier le licenciement de son auteur pour faute grave.

Le harceleur était un ingénieur qui avait fait à plusieurs reprises des avances à l’une de ses collègues, via son téléphone portable, et qui avait fini par lui envoyer un message à caractère pornographique via sa messagerie professionnelle. La salariée s’en était alors ouverte à son supérieur hiérarchique avant d’être placée en arrêt de travail avec prise en charge psychologique et modification de ses poste et lieu de travail.

Notons que la Cour de cassation s’est montrée intransigeante, là où la Cour d’appel, saisie au préalable du litige, avait, pour sa part, écarté la faute grave (et requalifié la décision de l’employeur en licenciement pour cause réelle et sérieuse) au motif qu’il n’y avait pas eu de mise à pied conservatoire et que le parcours professionnel de l’ingénieur était jusqu’alors « irréprochable ». (Cass.soc. 13/07/2017, n° 16-12.493). Un argument balayé d’un revers de manche…

 

« Last but not least », la Cour de cassation vient de valider de façon claire une mesure de discrimination positive particulièrement clivante :

Un chauffeur de bus d’une entreprise de transport s’est estimé victime d’une différence de traitement injustifié, au regard d’un accord d’entreprise octroyant une demi-journée de repos aux seuls salariées de sexe féminin à l’occasion de la journée internationale pour les droits de la femme (pour mémoire, le 8 mars de chaque année).

Selon la Cour de cassation, en application de l’article L.1142-4 du code du travail, cette discrimination positive se justifiait pleinement, dans la mesure où elle oeuvrait à rétablir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances de ces dernières. (Cass.soc. 12/07/2017, n° 15-26.262)

Ironie du sort, c’est dans le secteur du transport, réputé à tort ou à raison sexiste, qu’on jette les bases d’une jurisprudence faisant la part belle aux discriminations positives…comme quoi, « les routiers sont (vraiment) sympas ! »

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