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Prêt de main d’œuvre, licite : Des start-up aidées… ou absorbées ?

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Si bien entendu le « coup d’Etat social » (expression chère à Monsieur MELENCHON) n’ a pas eu lieu, les ordonnances Macron modifient en revanche significativement des pans entiers de notre code du travail, qui, ne nous y trompons pas, demeura toujours aussi dense et complexe !


Celles-ci vont en effet bien au-delà des 2 thématiques les plus médiatisées :

- l’instauration du barème d’indemnités prud’homales (de licenciement sans cause réelle et sérieuse)  dont nous pouvons déjà mesurer les effets au travers d’une diminution du contentieux,

- la réforme de la négociation collective pour laquelle le scepticisme sur son efficience est de rigueur.

Revenons, par exemple, sur une réforme passée plus ou moins inaperçue (toujours issue de ces ordonnances) : l’introduction d’un nouveau cas de prêt de main d’œuvre licite.

Depuis le 1er janvier dernier, notre arsenal juridique prévoit en effet la possibilité pour des entreprises et organismes d’au moins 5 000 salariés (visés à l’article 238 bis du code général des impôts) de mettre à disposition leurs salariés auprès de start-up ou de PME de moins de 250 salariés et de moins de 8 ans d’existence (article 33 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail).

Ce dispositif, désormais codifié (article L. 8241-3 du code du travail), est une (petite) entorse à notre sacro-saint principe selon lequel le prêt de main d’œuvre est illicite, étant cependant précisé que le texte rappelle que le prêt de main d’œuvre est nécessairement à but non lucratif, même lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est égal à zéro.

L’objectif de ce prêt, selon le législateur, est d’améliorer la « qualification de la main-d'œuvre » de la PME concernée, « favoriser les transitions professionnelles ou constituer un partenariat d'affaires ou d'intérêt commun ».

Si cette finalité est bien entendu louable, il est probable que les grands groupes utilisent ce dispositif pour détacher certains de leurs salariés au sein de start-up pour asseoir leur mainmise et voir, par là-même, la dépendance économique de celles-ci renforcées.

Sur un plan pratique, des garde-fous ont quand même été instaurés pour limiter le risque de dévoiement du dispositif.

La convention signée entre les deux entités est ainsi limitée à deux ans et doit préciser expressément la finalité du prêt de main d’œuvre.

A ceci, notons la transparence exigée auprès de l'entreprise prêteuse. Celle-ci doit impérativement mettre à disposition du comité social et économique (nouvelle instance représentative du personnel depuis le 1er janvier 2018), ou, le cas échéant, de son comité d'entreprise (encore existant) les informations relatives au nombre de conventions de mise à disposition conclues et aux types de postes occupés par les salariés mis à disposition, dans le cadre de la base de données économiques et sociales (BDES).

Enfin, ce prêt de main d’œuvre n’est possible que sous réserve de l’accord exprès et écrit du salarié concerné.

Celui-ci, tout au long de sa mise à disposition au sein de la PME, continuera à être soumis au pouvoir disciplinaire de l’entreprise prêteuse, son contrat de travail ne se trouvant ni rompu, ni suspendu… il conservera ainsi tous les avantages (le plus souvent non négligeables) de la grande entreprise qui l’emploie.

Nos grands groupes vont ils se laisser tenter par ce dispositif intrusif « tout nouveau, tout beau », ou au contraire l’ignorer, pour continuer à privilégier l’externalisation de leur ressource, notamment via les SSII comme c’est le cas dans notre région ? Réponse ASAP ! 

 Télécharger en version imprimable ici  (coupure Gazette du Midi - (26/02/2018) 

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