Tabagisme passif : On ne mégote avec la sécurité du salarié !

Il y a plus de 7 ans (1er janvier 2008), lorsque l’interdiction de fumer à l’intérieur de chaque entreprise est entrée en vigueur (issue du Décret n°2006-1386 – 15 nov. 2006 – JO 16 nov), nous misions sur une répression judiciaire à tout va, tout employeur qui exposait un salarié au tabagisme passif pouvant désormais voir sa responsabilité engagée.

Une jurisprudence récente (cass.soc 03/06/2015, n°14-11324 et 14-11339) vient ainsi de rappeler, avec force, l’intransigeance et la sévérité des Juges sur l’application du dispositif « anti-tabac ».

L’affaire concernait une dessinatrice (non fumeuse) d'un cabinet d'architectes qui accompagnait, de son plein gré, ses collègues fumeurs lors de leurs pauses cigarettes, dans le garage de l’entreprise.

Aux termes d’arrêts-maladie répétés pour tendinite calcifiante, celle-ci venait à être déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail en mai 2011. Son employeur la licenciait au mois de juin de la même année pour impossibilité de reclassement.

La salariée saisit alors le conseil de prud'hommes pour demander notamment des dommages intérêts pour exposition au tabagisme passif. Pour appuyer sa demande, la salariée produisait en tout et pour tout deux attestations:

- l'une d'un ami qui avait senti une odeur de tabac froid dans le hall,

- l’autre d'une ex-employée ayant quitté le cabinet en 2009, témoignant d'usage de tabac dans les bureaux engendrant du tabagisme passif.

La Cour d'appel de Rennes, saisie de ce litige, a rejeté les demandes de la salariée, en faisant siens les arguments de l’employeur :

  • La salariée s’était déclarée spontanément « très satisfaite » de ses conditions de travail, dans un document manuscrit établi lors de son dernier entretien annuel d'évaluation (mars 2010) quelques mois avant son licenciement, ne se plaignant alors nullement d’une quelconque exposition au tabagisme passif,

  • Elle accompagnait ses collègues fumeurs lors de leurs pauses cigarettes effectuées alors qu'elle n'y était nullement obligée,

  • Sa présence dans le cabinet (de seulement quelques jours) avait été extrêmement réduite lors de ses 6 derniers mois d’activité,

  • l'inspection du travail n'avait dressé aucun procès-verbal sur les risques de tabagisme passif, et avait juste rappelé à l'employeur que le garage ne disposant pas d'un système de VMC, l'interdiction de fumer devait également y être appliquée.

  • ses arrêts de travail étaient motivés par une tendinite calcifiante, affection sans aucun lien avec le tabagisme passif.

La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, les motifs retenus par la cour d'appel (quelle que soit leur pertinence…) ne pouvaient, selon elle, exonérer l'employeur de sa responsabilité en matière d'exposition de la salariée au tabagisme passif.

La Haute Cour s’est une nouvelle fois fondée sur la « fameuse » obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l’employeur vis-à-vis des salariés, lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ces derniers (article L. 4121-1 du code du travail).

Cet arrêt s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel particulièrement sévère. A titre d’exemple, le Conseil de prud’hommes de Paris, avait pour sa part, condamné, par jugement du 6 février 2014, un employeur à verser 30 000 € d'indemnités à une salariée ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, en l'absence de réaction de l'employeur à sa demande de faire cesser le tabagisme généralisé dans l'entreprise (Cons. Prudh. Paris RG n° F 12/01583).

Tolérance zéro sur le tabac… au risque pour l’employeur de se voir condamné à des dommages et intérêts qui ne se limiteront pas à des « clopinettes » !

Télécharger en version imprimable ici  (coupure Gazette du Midi - 14/09/2015)

 

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