Tenue de travail : Quand l'habit (ne) fait (pas) le salarié

Le port de la tenue de travail est source intarissable de contentieux.

Aux sempiternels « frais d’entretien » qui continuent de soulever la problématique récurrente du « qui paye quoi ? », est récemment venue s’ajouter une question pratique à laquelle les magistrats ont dû faire face : Est-on vraiment « en pause » lorsqu’on reste en tenue de travail ?


La tenue de travail ou le pragmatisme des juges

Les magistrats sont-ils si coupés de la réalité et du quotidien des justiciables, comme on l’entend à tout va ? Que nenni ! Ils peuvent faire preuve d’un pragmatisme des plus audacieux comme en témoignent deux arrêts récents de la Cour de cassation.

La première affaire concernait la délicate question des modalités de prise en charge de l’entretien de la tenue de travail des salariés, source de litiges réguliers. En préambule, rappelons que, selon la Haute Cour, « les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ».

Le salarié réclamait le versement d'une somme forfaitaire mensuelle pour rembourser les frais de nettoyage de ses vêtements de travail. Il estimait que devaient être pris en compte non seulement le prix de la lessive, mais aussi le coût de fonctionnement du lave-linge, du sèche-linge, la consommation d'électricité, d'eau, le temps passé au repassage, sans oublier les dépenses de pressing lorsque cela était nécessaire...

Refusant d'entrer dans ces détails, la Cour d’appel avait estimé qu'un remboursement équivalent à un baril de lessive de 3 kilos par trimestre suffisait. La Cour de cassation a approuvé cette démarche, en jugeant que l'employeur qui fournit au salarié un baril de lessive de 3 kilos par trimestre prenait bien en charge, et à sa juste mesure, l'entretien de la tenue vestimentaire de ce salarié.(Cass.soc 15/10/2014, n° 13-17134, n° 13-17135 et n° 13-16144)

L'obligation pour le salarié de porter une tenue de travail a également amené la Cour de cassation à se prononcer sur la portée de la tenue de travail pendant les heures non travaillées… Ainsi, le déjeuner en tenue de travail permet-il d'assimiler la pause à du temps de travail effectif ?

Dans cette deuxième affaire soumise à l’appréciation de la Cour de cassation, les salariés d’un atelier aluminium avaient pour habitude de prendre leur pause-repas en fonction des exigences du travail et sans prendre le temps de retirer leur tenue de travail.

Un salarié a saisi les juges, estimant que, pendant ce créneau horaire, il restait de fait à la disposition de son employeur, et qu’à ce titre, ses heures devaient être assimilées à du temps de travail effectif. Donc être rémunérées en heures supplémentaires.

Pour la Cour de cassation, le simple fait de déjeuner – même en tenue de travail - implique que le salarié n’est plus à la disposition de son employeur et ne se conforme plus à ses directives. Ainsi et en aucun cas la pause déjeuner n’a pu être requalifiée en temps de travail effectif (Cass.soc 15/10/2014, n° 13-16645).

Prime de salissure et frais d'entreprise

Rappelons que, selon la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003, la prime de salissure ne peut être assimilée à des frais d'entreprise lorsque :

• les primes sont calculées uniformément ou en pourcentage du salaire et sans justification des dépenses réellement engagées;

• les primes sont versées pendant la période de congés payés;

• les primes sont versées à la quasi-totalité du personnel alors qu'il n'est justifié ni de frais anormaux de salissure ni de l'utilisation effective de la prime conformément à son objet et même si le versement est prévu par une convention collective.

 

Télécharger en version imprimable ici  (coupure Gazette du Midi - 09/02/2015)

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